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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)


La section 10 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 543-172 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa du I, les mots : « s'applique » sont remplacés par les mots : « précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable » ;
b) Le II est abrogé ;
c) au début du premier alinéa du III, les mots : « A partir du 15 août 2018, la » sont supprimés. Les mots : « sous réserve des dispositions du IV » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1 » ;
d) Les III et IV deviennent les II et III ;
2° L'article R. 543-172-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) au deuxième alinéa, les mots : « A partir de 2019 » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : « Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux. » ;
3° L'article R. 543-173 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-173.-au sens de la présente sous-section :
« 1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux provenant des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;
« 2° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets de ces équipements ;
« 3° Sont considérés comme des substances ou mélanges dangereux ceux répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » ;


4° L'article R. 543-174 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone : » ;
b) Le 2° du I est abrogé ;
5° L'article R. 543-175 est abrogé ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 543-178, après le mot : « producteurs » sont insérés les mots : « et leur éco-organisme » ;
7° Les articles R. 543-179 à R. 543-185 sont abrogés ;
8° au premier alinéa de l'article R. 543-187, les mots : « organismes coordinateurs » sont remplacés par le mot : « éco-organismes » ;
9° L'article R. 543-188 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-188.-En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché. » ;


10° Les articles R. 543-189 à R. 543-193 sont abrogés ;
11° L'article R. 543-195 est ainsi modifié :
a) au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « En application de leur obligation de responsabilité élargie, » ;
b) au troisième alinéa du I, les mots : « cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1 » sont remplacés par les mots : « cahier des charges » ;
12° Les articles R. 543-196, R. 543-197 et R. 543-197-1 sont abrogés ;
13° L'article R. 543-200 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel et les éco-organismes sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
14° L'article R. 543-200-1 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour l'application de l'article L. 541-10-20, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé, soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat. » ;
b) au III, les mots : « approuvé ou attesté pour les déchets concernés » sont remplacés par les mots : « agréé pour les déchets issus de ses produits » ;
15° L'article R. 543-201 est abrogé ;
16° L'article R. 543-205 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 543-205.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
« 1° Pour un producteur :
« a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
« b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;
« c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;
« 2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20. » ;


17° Les 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 543-206 sont abrogés. Son 4° devient un 2°.