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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)


La section 7 est ainsi modifiée :
1° Il est ajouté à l'article R. 543-125 un 12° ainsi rédigé :
« 12° Est considéré comme un outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage. » ;
2° L'article R. 543-126 est ainsi modifié :
a) au I, les mots : «, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, » sont supprimés ;
b) au II, le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article R. 543-127-1, les mots : « mentionnés à l'article R. 543-126 » sont remplacés par les mots : « définis à l'article R. 543-125 » ;
4° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 3
« Prévention et gestion des déchets de piles et d'accumulateurs » ;


5° L'article R. 543-128-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-128-3.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.
« Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. » ;


6° L'article R. 543-128-4 est abrogé ;
7° L'article R. 543-128-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-128-5.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux. » ;


8° A la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article R. 543-129-3, les mots : « de l'élimination » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;
9° L'article R. 543-129-4 est abrogé ;
10° Le b du 1° de l'article R. 543-134 est abrogé. Les c et d de cet article deviennent respectivement ses b et c.