La section 5 est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article R. 543-43 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par “ emballage réemployable ” un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
« On entend par “ emballage composite ” un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel. » ;
2° Après l'article R. 543-45, il est inséré un article D. 543-45-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 543-45-1.-L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées. » ;
3° L'article R. 543-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-46.-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles R. 543-45 et D. 543-45-1. » ;
4° au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article R. 543-49, les mots : « et R. 543-45 » sont remplacés par les mots : «, R. 543-45 et D. 543-45-1 » ;
5° L'article R. 543-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-52.-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. » ;
6° au troisième alinéa de l'article R. 543-53, le mot : « individuel » est remplacé par les mots : « non professionnel » ;
7° L'article R. 543-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-54.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend :
« 1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
« 2° Par “ producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits. » ;
8° L'article R. 543-54-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-54-1.-I.-On entend par “ dispositif harmonisé de règles de tri ” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
« II.-Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu. » ;
9° L'article R. 543-55-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-55-1.-Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022. » ;
10° Les articles R. 543-56 à R. 543-58 sont abrogés ;
11° L'article R. 543-58-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-58-1.-Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.
« Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. » ;
12° Les articles R. 543-59 à R. 543-63 sont abrogés ;
13° Les deux premiers alinéas de l'article R. 543-65 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les producteurs sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
« Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. » ;
14° L'article R. 543-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-68.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. »