I. - La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
« Art. D. 541-340. - Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “fontaine d'eau potable”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.
« Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.
« Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.
« Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.
« Art. D. 541-341. - Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine. »
II. - La sous-section 4 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par un article D. 541-342 ainsi rédigé :
« Art. D. 541-342. - Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes. »