Le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A.-» ;
2° Après le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l'article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d'impôt prévu à l'article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. A cette fin, le comité dispose d'une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d'impôt a été octroyé.
« B.-Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l'évaluation du plan “ France Relance ”. » ;
3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C.-» ;
4° Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° A la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d'entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;
6° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. » ;
7° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l'évaluation du plan “ France Relance ” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »