La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B.-Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente. »