Le second alinéa de l'article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de chaque année » sont remplacés par les mots : « de la première année au titre de laquelle l'abattement est applicable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »