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Article 184 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 184 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))


I.-Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l'article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;
2° A l'article L. 31, les mots : « n'est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 35 est supprimé ;
4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :


« E : Prélèvement d'échantillons


« Art. L. 40.-I.-Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II.-Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »


II.-Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.