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Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))


Après l'article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies-0 A ainsi rédigé :


« Art. 265 octies-0 A.-Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l'administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d'identification qui lui a été attribué dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions de l'article 214 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l'article 286 ter du code général des impôts, le numéro d'immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l'achat du carburant.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication. »