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Article 141 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 141 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))


I.-Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d'y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d'entretien et d'aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; »
2° Après le 9° de l'article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
4° Les 6° et 7° de l'article L. 331-9 sont abrogés ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. »
II.-Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.