I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du II de l'article 1466 A est abrogé ;
2° L'article 1468 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1468 bis.-I.-Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.
« Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
« La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.
« II.-Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :
« 1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;
« 2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;
« 3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;
« 4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
« 5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;
« 6° De l'application du V de l'article 1478 ;
« 7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;
« 8° De l'application de l'article 1647 D. » ;
3° L'article 1478 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1478 bis.-I.-Les création ou extension d'établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l'année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension d'établissement est intervenue. En cas de création d'établissement, l'exonération s'applique après la réduction de base prévue au dernier alinéa du II de l'article 1478.
« L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. » ;
4° A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F et 1478 bis » ;
5° Le II de l'article 1640 est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : «, 1478 bis » ;
b) Au a du 2°, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F et 1478 bis » ;
6° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, la référence : « et 1466 D » est remplacée par les références : «, 1466 D et 1478 bis » ;
7° A la fin du septième alinéa de l'article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : «, des articles 1465 à 1466 F et de l'article 1478 bis ».
II.-Le présent article s'applique aux créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.