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Article 91 AUTONOME (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 91 AUTONOME (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))


I.-Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 27,74 % » est remplacé par le taux : « 27,89 % » ;
2° A la fin du a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».
II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 10 millions d'euros.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2021.