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Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))


I.-L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : «, à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l'article 265 bis » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
« 3° Les carburéacteurs s'entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de la taxe prévue à l'article 265 ;
« 4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
« 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;
« 6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
« 7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. » ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;
2° Le II est complété par les mots : «, y compris lorsqu'ils sont exonérés de cette taxe » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : «, des gazoles et des carburéacteurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, d'une part, » et les mots : « et, d'autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
4° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :
«


Produits

Tarif
(en euros par hectolitre)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,4 %

Carburéacteurs

125

1 %


» ;
5° Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l'article 30 de la même directive. » ;
6° Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD. » ;
7° Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;
8° Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.
« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
« B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
« 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
« Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.
« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
« L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.
« 4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
« 2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
« 3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
« C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
«


Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

7 %

7 %

0 %

1.1 Dont palme

0 %

0 %

0 %

1.2 Dont soja

0 %

0,35 %

0 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

1,0 %

1,0 %

aucun seuil

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil


« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
« D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
«


Essences

Gazoles

Carburéacteurs

1 %

0,2 %

0 %


« E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
«


Énergie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l'assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières

aucun

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet


« VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers.
« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
« La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
« 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.
« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;
9° Le V est ainsi modifié :
a) Après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable, » ;
c) Au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
d) Le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
« 1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;
« 2° Pour l'électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. » ;
e) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
f) A la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
g) Le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :
«


Hydrogène

2

aucun

aucun

(sans objet)


» ;
10° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l'hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
11° A la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu'aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l'incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports ».
II.-A.-Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
B.-Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
C.-Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
D.-Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.