Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l'article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;
c) Le c est abrogé ;
2° L'article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire |
5° du I |
5,5 % |
» ;
3° L'article 284 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : «, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements. »