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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))


L'article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Sur demande de l'acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »