Le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par les mots : «, soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».