I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
2° L'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
b) Le II est abrogé ;
3° A la fin du 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
4° L'article 1586 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
-au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
-au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
-à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
5° L'article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;
b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;
6° A la fin de l'article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
7° A la première phrase du II de l'article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
8° Le 3° de l'article 1599 bis est abrogé ;
9° Le second alinéa du 1 du III de l'article 1600 est ainsi rédigé :
« Son taux est égal à 3,46 %. » ;
10° Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
11° Au premier alinéa de l'article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II.-La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le II de l'article L. 4331-2-1 est abrogé ;
3° Après le 6° du I de l'article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »
III.-Après le vingtième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »
IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.
V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.
B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.
C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.
VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.
B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.