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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))


I.-Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
2° Le I de l'article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
-à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
-à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
-à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;


b) Le 2 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
-à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
-à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
-à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;


c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;
3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«


Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 420 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %


» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«


Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 629 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 930 €

43 %


» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«


Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 745 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 926 €

43 %


» ;
d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
II.-Les a à c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.