Les opérateurs de repérage, ou les organismes qui les emploient pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique, adressent le rapport annuel d'activité de chaque opérateur mentionné à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique aux ministres chargés de la santé et de la construction via l'application informatique du ministère chargé de la santé (https://si-amiante.sante.gouv.fr) pendant la durée de la campagne de dépôt des rapports annoncée sur le site internet de l'application.
Les informations contenues dans le rapport annuel d'activité peuvent faire l'objet d'une transmission périodique via l'application mentionnée au premier alinéa pendant toute la durée de la campagne de dépôt. Les informations ainsi transmises sont, à l'issue de la campagne, agrégées par l'application aux fins de constituer le rapport annuel d'activité.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe du présent arrêté.