L'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° Les troisième à onzième alinéas sont remplacés par les troisième à cinquième alinéas suivants :
« 1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : quelle que soit la valeur.
« 1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 3 000.
« 1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 et ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 15 000. » ;
2° Au treizième alinéa, devenu le septième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 300 000 » ;
3° Au quatorzième alinéa, devenu le huitième, le seuil : « 30 000 » est remplacé par le seuil : « 50 000 » ;
4° Au quinzième alinéa, devenu le neuvième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 30 000 » ;
5° Les seizième et dix-septième alinéas, devenus les dixième et onzième, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.
« Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000. » ;
6° Au dix-huitième alinéa, devenu le douzième, le seuil : « 50 000 » est remplacé par le seuil : « 100 000 » ;
7° Aux dix-neuvième et vingtième alinéas, devenus les treizième et quatorzième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 25 000 » ;
8° Les vingt et unième à vingt-troisième alinéas, devenus les quinzième à dix-septième, sont remplacés par le quinzième alinéa suivant :
« 9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) : 3 000. » ;
9° Au vingt-cinquième alinéa, devenu le dix-septième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 25 000 » ;
10° Les vingt-sixième à vingt-huitième alinéas, devenus les dix-huitième à vingtième, sont remplacés par le dix-huitième alinéa suivant :
« 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support : 300 » ;
11° Au trente-deuxième alinéa, devenu le vingt-deuxième, le seuil : « 50 000 » est remplacé par le seuil : « 100 000 ».