I.-A l'article R. 111-5, après les mots : « avec demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception ».
II.-L'article R. 111-7 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture. » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « depuis la date de réception » sont insérés les mots : « par voie postale ou électronique » et après les mots : « lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou électronique ».
III.-Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-12, après les mots : « avec demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception ».