Dans les situations mentionnées à l'article 106, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 97.
Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée ou lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant en annexe I du présent décret.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels, de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, le montant de la rétribution est fixé par le président du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite du montant mentionné au deuxième alinéa, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.
Le président du bureau d'aide juridictionnelle adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, s'il est différent.
La contribution de l'Etat à la rétribution du notaire est fixée à l'article 96 pour les actes soumis au droit fixe.
La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée au premier alinéa.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.