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Article 101 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 101 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97 et 98, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

De [Pt] à [1,182 x Pt]

55

De [(1,182 × Pt) + 1] à [Pp]

25

Pt : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Pp : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.