La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97 et 98, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES |
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (en pourcentage) |
---|---|
De [Pt] à [1,182 x Pt] |
55 |
De [(1,182 × Pt) + 1] à [Pp] |
25 |
Pt : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Pp : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. |