L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :
1° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
2° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;
3° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.