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Article 83 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 83 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, l'avocat accomplit les diligences suivantes :
1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ;
2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels, de la procédure participative ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.