Lorsque le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné, ou son délégué, désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel, il avise de cette désignation :
1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 59 ;
2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;
3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné ;
4° Le juge saisi de l'affaire lorsque l'avocat est désigné en vue de l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.