Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.
Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 71, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat.
L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.
Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.
Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 56 et 57. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.
La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée.