Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau ou la section de bureau compétente dont relève cette juridiction.