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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Outre son président et son vice-président, chaque bureau ou chaque section du bureau comprend :
1° Deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat choisi parmi les avocats qui exercent ou ont exercé leur profession dans le ressort du bureau d'aide juridictionnelle concerné ;
2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs mentionnés au 2° et au 3° sont ceux de l'un des départements situés dans le ressort du bureau d'aide juridictionnelle concerné.