L'article R. 53-8-67 du code de procédure pénaleest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour la procédure prévue par l'article R. 53-8-73, la rétribution de l'avocat est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « à sa connaissance. Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles. » sont remplacés par les mots : « à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention. »