Article 164 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)
En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.