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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Par dérogation à l'article 3, l'appréciation des ressources est individualisée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Dans ces situations, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est le double du montant des revenus imposables perçus par le demandeur au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. Les revenus d'un bien possédé en commun sont pris en compte au prorata de la part de propriété du demandeur.