Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020)
Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020)
Le montant maximum de l'avance remboursable pouvant être demandé par une autorité organisatrice de la mobilité éligible est égal à la somme de 35 % des recettes tarifaires perçues par l'autorité en 2019 et de 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019. Le montant définitif de l'avance remboursable versée est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.