La partie « III. A. 5.2.4.4.-Les seuils de contrôle des services déconcentrés par groupes de régions » du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat annexé à l'arrêté du 26 juillet 2019 précité est ainsi modifié :
1° La première ligne du tableau relatif aux seuils de contrôle des services déconcentrés par groupes de régions est remplacée par la ligne suivante :
Décision |
Titre et catégorie |
Visa/ Avis |
IDF |
Groupe I |
Groupe II |
Groupe III |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagement d'une dépense de fonctionnement |
3.1 |
Visa |
750 000 |
500 000 |
400 000 |
300 000 |
2° Aux deux dernières lignes du tableau précité, le chiffre « 10 000 » est remplacé par « 50 000 ».
3° Avant le dernier aliéna, sont insérées les dispositions suivantes :
« Ne sont pas soumises à avis ou visa préalable les dépenses imputées sur les programmes suivants, sans limitation de montant :
-Programme 101 “ Accès au droit et à la justice ” ;
-Programme 137 “ Egalité entre les femmes et les hommes ” ;
-Programme 139 “ Enseignement privé du premier et du second degré ” ;
-Programme 156 “ Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local ” ;
-Programme 207 “ Sécurité et éducation routières ” ;
-Programme 215 “ Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ” ;
-Programme 217 “ Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ” ;
-Programme 224 “ Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ”.
Peuvent ne pas être soumises à avis ou visa préalable les décisions d'engagement ou d'affectation dès lors que ces décisions étaient précisément mentionnées dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire et qu'il n'y a pas eu d'avis défavorable rendu sur le document prévisionnel de gestion. Le contrôleur budgétaire précise dans son avis sur le document prévisionnel de gestion les actes qui seront dispensés d'avis ou visa préalable. »