L'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit :
I.-Dans l'intitulé de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé, les mots : «, du ministère du travail et du ministère des sports » sont remplacés par les mots : «, et du ministère du travail ».
II.-L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au I : la 1re phrase du b du 2° est remplacée par : « b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, ainsi que les avenants à ces contrats portant revalorisation de rémunération, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé. Ne sont pas soumis à visa les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) et les contrats des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ».
2° Au b du II, après « Les » sont insérés des mots : « contrats initiaux et » ;
III.-L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au I : le c est remplacé par l'alinéa suivant : « c) A 2 000 000 € pour les dépenses des titres 3,5 et 7 des programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ”, 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ”, 360 “ Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ” et 364 “ Cohésion ” ;
2° Au I : le d est remplacé par l'alinéa suivant : « d) A 1 000 000 € pour les dépenses des titres 6 des programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ”, 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ”, 360 “ Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ” et 364 “ Cohésion ” ; »
3° Au I : dans le troisième alinéa du e, les mots : « au premier euro » sont remplacés « à 500 000 euros » ;
4° Après le e du I, sont insérés les trois alinéas suivants :
« f) Par exception aux dispositions ci-dessus :
Les décisions d'engagement imputées sur les programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ” et 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ”, sont dispensées de visa du contrôleur budgétaire entre le 1er janvier et le 30 septembre dès lors que les dispositifs concernés figurent sur une liste annexée à l'avis favorable sur la programmation initiale.
Lorsqu'il rend un avis favorable sur les documents de programmation, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 99 du décret GBCP sur tout ou partie des actes dont la liste est établie et annexée à chacun des documents précités. »
5° Après le II sont insérés les trois alinéas suivants : « III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalable les engagements mentionnés aux I et II du présent article et imputés sur les programmes suivants, sans limitation de montant :
-Programme 111 “ Amélioration de l'Emploi et des conditions de travail ” ;
-Programme 137 “ Egalité entre les femmes et les hommes ” » ;
6° Au III qui devient le IV : après le b est inséré l'alinéa suivant : « c) Les décisions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. » ;
7° Le IV devient le V ;
8° Au V qui devient le VI : dans le premier alinéa, après les mots : « des clauses du contrat » sont insérés les mots : « et des actes modificatifs sans incidence financière. » ; le second alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants : « Par exception, les actes modifiant les décisions d'attribution de subvention et d'intervention mentionnées au I du présent article sont soumis au visa préalable à partir de 150 000 euros lorsqu'elles sont imputées sur les programmes suivants :
-Programme 124 “ Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, ” ;
-Programme 204 “ Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ”. » ;
9° Le VI devient le VII.