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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles R. 1331-3 à R. 1331-12 sont abrogés ;
2° A l'article R. 1334-3, après les mots : « un mineur » sont insérés les mots : « ou une femme enceinte » ;
3° A l'article R. 1334-5, les mots : « Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent » sont remplacés par les mots : « Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprenant, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. Ils consistent » ;
4° L'article R. 1334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1334-6.-Lorsqu'il est constaté un risque d'exposition au plomb au sens de l'article R. 1334-3, il est fait application de la procédure d'urgence mentionnée à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.
« Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf dans le cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. » ;
5° L'article R. 1334-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le constat prévu par l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation, réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1, comprend : » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « des contrôles » sont remplacés par les mots : « de ce constat » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité compétente a exécuté d'office les mesures prescrites conformément aux dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, le constat après travaux est mis à la charge de la personne tenue de réaliser les mesures. » ;
6° Les articles R. 1334-7 et R. 1334-9 sont abrogés ;
7° A l'article R. 1416-5, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« Lorsqu'il est consulté à ce titre, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : ».