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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations)


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 7 du chapitre III du titre II du livre Ier est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre IX du titre II du livre Ier est abrogée ;
3° L'article R. 321-12 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « L. 123-3 et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 » ;
b) Le quatrième alinéa du 7° du I est remplacé par les dispositions suivantes :


«-immeuble pour lequel le syndicat de copropriétaires s'est vu notifier un arrêté pris en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du présent code pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble. L'ensemble des mesures prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 peuvent également faire l'objet d'une subvention de l'agence ; »


4° L'article R. 321-15 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence. Toutefois, peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application de l'article L. 123-3 et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
« Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2 du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
« Les travaux mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'aucune aide dans les situations mentionnées à l'article L. 511-19 du présent code et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois alinéas précédents » ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 321-18, les mots : « des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du présent code. Il peut également déroger à cette disposition en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 » ;
6° Le chapitre Ier du titre II du livre V est abrogé ;
7° L'intitulé du chapitre II du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive » ;
8° L'intitulé du chapitre III du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Financement des autres opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux » ;
9° A l'article R. 523-1, les mots : « d'un arrêté d'insalubrité remédiable prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'un arrêté de péril en application de l'article R. 511-2 » sont remplacés par les mots : « d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19, et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter » ;
10° Le titre III du livre V est complété par un article R. 531-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 531-4.-I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la protection de la santé des personnes afin de remédier à l'insalubrité des immeubles, installations et locaux définie par le 4° de l'article L. 511-2.
« II.-Pour l'application du chapitre unique du titre Ier du présent livre aux collectivités mentionnées au I :
« 1° L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cadre du présent article est le représentant de l'Etat dans la collectivité. Les références au préfet de département sont remplacées par celle du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 2° A Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références équivalentes de la réglementation en vigueur localement. »