L'article 213-6.13 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du 2.3, les mots : « visés au paragraphe 2.1.1 ou 2.1.3 » sont remplacés par : « visés au paragraphe 2.1.2 ou 2.1.3 » ;
2° Au 5.1.2, les mots « .2 Ce navire est construit le 1er janvier 2016 ou après cette date et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des États-Unis » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« .2 ce navire est construit à la date indiquée ci-dessous ou après cette date :
« 2.1 Le 1er janvier 2016 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis ;
« 2.2 Le 1er janvier 2021 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique ou dans la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord ; » ;
3° Au 5.3 de l'article 213-6.13, entre les mots : « doivent être consignés dans le livre de bord » et les mots : « prescrit par l'Administration lorsque le navire » sont insérés les mots : « ou le registre électronique » ;
4° Après le 5.3, deux nouveaux paragraphes 5.4 et 5.5 sont ajoutés comme suit :
« 5.4. Les émissions d'oxydes d'azote provenant d'un moteur diesel marin soumis aux dispositions du paragraphe 5.1 de la présente règle qui se produisent immédiatement après la construction et les essais en mer d'un navire nouvellement construit, ou avant et après des opérations de transformation, de réparation et/ou d'entretien du navire, ou d'entretien ou réparation d'un moteur du niveau II ou d'un moteur à combustible mixte dans les cas où le navire ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, et lorsque les activités en question ont lieu dans un chantier naval ou une autre installation de réparation situé dans une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III, sont provisoirement exemptées si les conditions suivantes sont remplies :
« .1 le moteur respecte les limites d'émission de NOx du niveau II ; et
« .2 le navire se rend directement au chantier naval ou une autre installation de réparation et en revient directement, ne charge ni ne décharge de cargaison pendant la durée de l'exemption et respecte toute instruction supplémentaire particulière sur l'itinéraire à suivre donnée par l'État du port dans lequel se trouve le chantier naval ou autre installation de réparation, s'il y a lieu.
« 5.5. L'exemption décrite au paragraphe 5.4 de la présente règle n'est applicable que durant les périodes suivantes :
« .1 dans le cas d'un navire nouvellement construit, la période qui débute au moment de la livraison du navire par le chantier naval et inclut les essais en mer, et qui prend fin au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou, dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte, au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ;
« .2 dans le cas d'un navire doté d'un moteur du niveau II qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III et se rend directement au chantier naval ou à une autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'autre installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III à l'issue des essais en mer, s'il y a lieu ; ou
« .3 dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, s'il ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou quand le navire est dégazé dans la/les zone(s) et se rend directement au chantier naval ou à l'autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III. »
5° Au 5.3, après les mots : « ou le registre électronique » est insérée une note ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »