L'article 213-5.01 est complété par les dispositions suivantes :
« 19 Registre électronique désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre. »