L'article 213-2.01 est complété par les dispositions suivantes :
« 22 “Registre électronique” désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre. »
« 23 “Substance flottante” persistante désigne une substance formant une nappe dont les propriétés sont les suivantes :
- densité : ≤ eau de mer (1 025 kg/m3 à 20 ºC) ;
- pression de vapeur : ≤ 0,3 kPa ;
- solubilité : ≤ 0,1 % (pour les liquides) et inférieure ou égale à 10 % (pour les solides) ; et
- viscosité : > 10 cSt à 20 ºC. »