L'article 213-1.01 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 39 “Registre électronique” désigne un dispositif ou système approuvé par l'autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre. ».