L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le montant total des indemnités de fonction des membres du conseil d'administration ne peut excéder le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents.
« L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4, dans la limite prévue au premier alinéa.
« Les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil d'administration dans la limite prévue au premier alinéa. »