Les agents civils affectés à l'étranger soumis aux dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ne perçoivent pas les indemnités prévues aux articles 3 et 4.
Toutefois, ces agents conservent, lorsqu'ils sont envoyés en mission dans les conditions définies à l'article 1er, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation. Dans ce cas, le maintien de la rémunération du lieu de leur affectation est exclusif de l'attribution de frais de déplacement, à l'exception des frais de mission liés au transit ou engagés, sur place, au titre de l'opération en cours.
Lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de rémunération en mission telle qu'elle serait calculée si l'agent civil était affecté à Paris, dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, à cet agent.