L'article 3 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 3.-Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.
« Art. 4.-Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services qui, sans être des services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sont, directement ou indirectement, liés aux activités visées à l'article 1er. ».