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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d'adaptation mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placements collectifs et de plans d'épargne en actions)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d'adaptation mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placements collectifs et de plans d'épargne en actions)


I. - Pour l'application du I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, la période d'éligibilité, courant à partir du 1er janvier 2021, est fixée à neuf mois.
II. - Pour l'application du II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, la période d'éligibilité, courant à partir du 1er janvier 2021, est fixée à neuf mois.
III. - Pour l'application du III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, la période d'éligibilité, courant à partir du 1er janvier 2021, est fixée à neuf mois.
IV. - La société de gestion d'un organisme de placement collectif doit informer, avant le 1er mars 2021, le teneur de compte du plan d'épargne en action de son intention de respecter ou non les conditions définies aux a ou b du 2° du I de l'article L. 221-31 à l'issue de la période d'éligibilité octroyée. Cette décision est également présentée de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
La société de gestion d'un organisme de placement collectif doit informer, avant le 1er mars 2021, le teneur de compte du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire de son intention de respecter ou non les conditions définies aux a ou b du 3° de l'article L. 221-32-2 à l'issue de la période d'éligibilité octroyée. Cette décision est également présentée de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
V. - Le teneur de compte doit informer individuellement le titulaire du plan, avant le 1er mai 2021, en cas de perte d'éligibilité du titre détenu. Le teneur de compte précise la date de perte de l'éligibilité des titres et informe le titulaire du plan des conséquences de cette perte d'éligibilité sur son plan et des modalités selon lesquelles il peut le conserver.