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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel)


I. - Par dérogation à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, une garantie d'origine émise avant le 9 novembre 2020 peut être utilisée qu'une seule fois dans les vingt-quatre mois suivant sa date d'émission. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre dans les vingt-quatre mois suivants date d'émission.
II. - Par dérogation à l'article D. 446-33 du code de l'énergie, les producteurs de biogaz bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 conclu avant le 9 novembre 2020 sont exemptés de l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article D. 446-33.
III. - Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie conclu avant le 9 novembre 2020, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du cocontractant.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le cocontractant au plus tard cinq mois après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
A partir du 1er avril 2023, les garanties d'origine qui n'ont pas été demandées par le cocontractant dans un délai de six mois à compter de l'injection du biogaz sont émises au bénéfice de l'Etat par le gestionnaire du registre des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
IV. - Les garanties d'origine de biogaz émises mais non transférées au titre du troisième alinéa de l'article L. 446-19 du code de l'énergie, afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa du même article entre le 9 novembre 2020 et le 30 juin 2022, sont vendues par lot. Le volume d'un lot ne peut excéder cent mille garanties d'origine.
L'adjudication publique d'un lot a lieu par voie d'offres écrites ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent à disposition du ministre chargé de l'énergie, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, les valeurs, mentionnées à l'article D. 446-36 du code de l'énergie, des quantités mensuelles de biogaz injecté entre le 9 novembre 2020 et le 30 juin 2022.
Par dérogation à l'article D. 446-34, entre le 9 novembre 2020 et le 30 juin 2022, l'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères ne peut être réalisée par le gestionnaire du registre qu'à la demande de l'Etat.