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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel)


I.-La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article D. 446-18, après les mots : « en application de l'article L. 446-18 » sont insérés les mots : «, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-19. »
2° Après le second alinéa de l'article D. 446-31, sont insérés les alinéas suivants :
« Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.
« Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles D. 446-25. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production de biogaz pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. »
3° L'article D. 446-31 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, le biogaz produit postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'articles D. 446-25. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.
4° Au premier alinéa de l'article D. 446-32, après les mots : « Les modalités de cette mise à disposition » sont insérés les mots : «, qui couvre également les données prévues aux articles D. 446-35 et D. 446-36, ».
II.-La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi complétée :


« Art. D. 446-36.-Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.
« Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci. »


« Art. D. 446-37.-Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
« Ces conditions générales portent notamment sur :
« 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
« 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
« 3° La ou les zones géographiques couvertes ;
« 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.


« Art. D. 446-38.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
« Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
« Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.
« Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
« Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.


« Art. D. 446-39.-Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :
« 1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;
« 2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;
« 3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.


« Art. D. 446-40.-Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.


« Art. D. 446-41.-Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
« En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
« Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
« Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.


« Art. D. 446-42.-Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :
« 1° Le nombre de lauréats par lot ;
« 2° Le volume attribué par lot ;
« 3° Le prix moyen obtenu par lot.


« Art. D. 446-43.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.


« Art. D. 446-44.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
« 1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
« 2° Le nombre de lauréats par lot ;
« 3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
« Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie. »


III.-Le présent article entre en vigueur au 1er avril 2023.