Articles

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel)


I.-La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 446-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les garanties d'origine émises », sont insérés les mots : « ainsi que les garanties d'origine importées ».
b) Au 2°, après les mots : « de son émission », sont insérés les mots : « ou de son importation ».
c) Au dernier aliéna, après les mots « les garanties d'origine émises, », sont insérés les mots « importées, exportées ».
2° Après l'article D. 446-29 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 446-30 ainsi rédigé :


« Art. D. 446-30.-Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29.
« En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz. »


II.-Le présent article entre en vigueur au 30 juin 2021.