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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1697 du 23 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1697 du 23 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


Le décret susvisé du 20 août 2019 est ainsi modifié :
1° L'article préliminaire est abrogé ;
2° A l'article 5, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la dernière phrase » ;
3° Après l'article 11, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS ADAPTANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UN SERVICE LIBREMENT ORGANISÉ


« Art. 12.-“ Au sens du présent titre, un service public de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé porte sur :
“ 1° L'exécution d'une offre dans le prolongement du parcours d'un service librement organisé ;
“ 2° La réalisation d'un ou plusieurs arrêts intermédiaires sur le parcours d'un service librement organisé ;
“ 3° L'accès à un service librement organisé pour des catégories des voyageurs munis d'un titre de transport relevant du contrat de service public.


« Art. 13.-“ Pour l'application de l'article 1er à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :
“ 1° Les catégories d'informations énumérées dans les annexes 1 à 4 portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;
“ 2° Parmi les catégories d'informations énumérées à l'annexe 1 :
“ a) Pour les matériels roulants dont la propriété n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice, les informations concernant les matériels roulants sont limitées aux types de matériel roulant, série, sous-série, variante ainsi qu'aux principales caractéristiques et celles concernant la maintenance doivent permettre à l'autorité organisatrice d'évaluer facilement les coûts de maintenance liés à la fourniture des services ;
“ b) Les éléments financiers sont limités aux informations permettant d'apprécier le coût marginal de l'adaptation du service librement organisé ;
“ c) Celles concernant les ressources humaines sont limitées aux ressources supplémentaires mobilisées pour la fourniture du service public adaptant le service librement organisé ;
“ 3° Les catégories d'informations énumérées à l'annexe 4 ne sont pas exigibles lorsque la propriété des matériels roulants n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice.


« Art. 14.-“ Pour l'application de l'article 5 à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :
“ 1° Les catégories d'informations énumérées portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;
“ 2° Les catégories d'informations concernant les biens et les ressources susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation du service sont limitées aux biens mis à disposition par l'autorité organisatrice et aux spécifications sur l'infrastructure et les gares. » ;


4° L'article 12 devient l'article 15.