Les voies d'accès mentionnées en annexe, ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté ou la décision d'ouverture.
Toutefois, pendant la durée mentionnée à l'article 1er, l'autorité organisatrice peut décider de rendre les dispositions du présent titre immédiatement applicables aux épreuves, auditions, entretiens et délibérations, sous réserve d'une application conforme à l'égalité de traitement des candidats. Elle en informe alors l'ensemble des candidats inscrits par tout moyen.